Issu de la loi AUBRY 2 n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le forfait annuel en jours (qui concerne aujourd’hui de très nombreux Cadres) consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non en heures, comme c’est le cas habituellement.
Il a de nombreux avantages : puisqu’il permet de s’abstraire de certains contrôles. En effet, ce mode de décompte du temps de travail exonère l’entreprise des dispositions relatives aux heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail. Seules les règles applicables au repos journalier (11 heures consécutives) au repos hebdomadaire (un tous les 6 jours d’une durée ininterrompue de 35 heures) doivent être respectées.
En outre, les Cadres au forfait jours bénéficient généralement d’une rémunération plus avantageuse (rémunération forfaitaire) que leurs collègues Cadres soumis au régime horaire.
Le forfait jours a toutefois généré de nombreux excès, et sous l’influence du Comité européen des droits sociaux notamment, la Cour de Cassation a été amenée à rappeler que ce dispositif devait se soumettre aux impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos des salariés.
Plus précisément, comment le législateur et la jurisprudence ont-ils encadré le recours au forfait jours ? La réponse avec Me Damien de LA FAGE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.